Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : De la composition pénale / Paragraphe 3 : Exécution des mesures
Article R15-33-51 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/2001
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Version01/01/2002
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Version11/11/2012
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Version30/05/2014
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Version16/10/2015
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.
Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Dans les autres cas, un comptable de la direction générale des finances publiques reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable de la direction générale des finances publiques, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.
Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Dans les autres cas, un comptable de la direction générale des finances publiques reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable de la direction générale des finances publiques, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.
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