Article R15-33-53 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal judiciaire, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.


Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat qui comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.


Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal judiciaire. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le certificat prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé.


Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais. Il en est de même en cas de constatation que la personne n'a pas respecté l'une des mesures d'interdiction prévues aux 9°, 10° et 11° de l'article 41-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. François Baroin · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

[…] du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le danger lié à la non-application des articles R. 131-4 et R. 131-4-1 du code pénal, des articles L. 234-2, R. 234-5 et R. 234-6 du code de la route et de l'article R. 15-33-53 du code de procédure pénale. […] La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment ses articles 71 et 72, a créé une peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, […]

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- les mentions relatives à l'information visée aux articles L 223-3 et R 223-3 n'ont pas la même force probante. […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000024538206&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. […] Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal de grande instance en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet ».En l'espèce, le requérant affirmait ne pas avoir reçu les informations visées par les textes précités, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2014, n° 1305977
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 223-3 du même code dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2008 au 2 aout 2008 : « I. – Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. […] en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 26 novembre 2013, n° 1205426
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 223- du même code, dans sa version applicable du 2 août 2008 au 8 septembre 2011 : « I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. […] en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. […]

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