Article R15-33-55 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55 (1° à 6°), R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 4° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par le procureur de la République pour exercer les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2001
Sortie de vigueur le 5 mai 2002
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