Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.
L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Cette hypothèse, rare, mérite d'être relevée : celle-ci est prévue à l'article L 122-7 du Code pénal qui dispose expressément que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, […] ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L. 122-1 du Code de la justice pénale des mineurs ; La peine de jours amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131
Lire la suite…-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; […]
Lire la suite…[…] en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assortit de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association habilitée, non rémunéré d'une durée de 100 heures à effectuer dans un délai de 18 mois, conformément aux dispositions des articles 747-1 et 747-2 du Code de procédure pénale ; 131-22 à 131-24 ; 132-40 à 132-57 du Code pénal ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Stéphane Y…, pris de la violation des articles 131-19, 131-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Constate que le Président n'a pas notifié les obligations auxquelles doit se soumettre M. C B, étant condamné à un travail d'intérêt général, prévues aux articles 131-8, 131-22 du Code Pénal. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné ; Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 5°, 131-8, 131-22, 131-23, 131-24, L.224-12, L.234-1 §I, §V, L.234-2, 434-42 du Code Pénal. Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé. Le Greffier,
Cette hypothèse, rare, mérite d'être relevée : celle-ci est prévue à l'article L122-7 du Code pénal qui dispose expressément que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, […] ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L122-1 du Code de la justice pénale des mineurs ; La peine de jours amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
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