Article R15-33-55 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 4° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par le procureur de la République pour exercer les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 29 septembre 2004
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