Article R15-33-55 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2001
>
Version05/05/2002
>
Version29/09/2004
>
Version24/12/2021
>
Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24,132-55 du code pénal, R. 623-11 à R. 623-23 du code pénitentiaire et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé par le procureur de la mise en œuvre de la peine prévue par le 6° de l'article 41-2 du présent code pour les personnes majeures.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).