Entrée en vigueur le 20 février 2020
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage, les dispositions des articles R. 131-11-1 et R. 131-35 à R. 131-45 du code pénal sont applicables.
Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.