Article R15-37 du Code de procédure pénale
Article R15-36
Article R15-38

Entrée en vigueur le 10 janvier 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2004-32 du 9 janvier 2004 - art. 2 () JORF 10 janvier 2004

L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
La personne morale habilitée passe, avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, une convention déterminant ses conditions d'intervention.
Entrée en vigueur le 10 janvier 2004

Commentaire1

1Personnes chargées de vérifications par l'autorité judiciaire : nouvelles indemnisationsAccès limité
Lexis Veille · 21 juin 2022
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