Article R23-3 du Code de procédure pénale
Article R23-2Article R23-4
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2015, n° 1400043Rejet

[…] Vu l'ordonnance du 23 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 9 février 2015, en application des articles R . 613-1 et R . 613- 3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 138 du code de procédure pénale : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. […] qu'aux termes de l'article R. 23 -1 dudit code […]

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[…] [Adresse 3] […] Mme [T] [L], épouse [F], M. [M] [F], Mme [O] [YX], M. [G] [P], Mme [Z] [D], M. [J] [Y], M. [R] [N] [V], Mme [H] [P], M. [C] [E], M. [S] [B], M. [A] [K], Mme [U] [W] et M. [I] [UV] ont également fait l'objet de poursuites pénales dans le cadre de la même affaire. […] Par un courrier du 21 janvier 2016, la Caisse des Dépôts et Consignations a rappelé à M. [UD] qu'en application de l'article R23-3 du code de procédure pénale, les intérêts produits par le cautionnement judiciaire ne pouvaient plus être versés au prévenu sur sa demande mais venaient compléter le montant en capital versé au titre des dommages et intérêts aux parties civiles, en cas d'insuffisance du montant de la 2ème partie du cautionnement.

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