Infirmation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 avr. 2023, n° 21/04490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2021, N° 21;19/03846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04490 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 – Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 19/03846
APPELANT
Monsieur [X] [UD]
Né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté et assisté par Me Agathe LEVY-SEBAUX de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R138, substituée à l’audience par Me Klaure BOUVAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R138
INTIMÉES
EPIC CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l’audience de Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R276
ATKO, opérateur de compétence (OPCO) des services à forte valeur ajoutée humaine,agréée le 1er avril 2019 par arrêté ministériel du 29 mars 2019, publié au Journal Officiel le 31 mars 2019, venant aux droits du Fonds d’Assurance Formation de l’Industrie Hôtelière (FAFIH, association loi 1901, Organisme Paritaire Collecteur Agréé – OPCA – de l’hôtellerie, de la restauration, des loisirrs et des activités de tourisme)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 19 Mai 2021 par procès-verbal de remise à l’étude
ASSOCIATION UNION INTERPROFESSIONS ENSEIGNEMENTS I NSERTION PROFESSIONNELLE (UNIPE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Défaillant, signification de la déclaration d’appel le 20 Mai 2012 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
S.A.S. AGENCE SEINE ET MARNAISE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ASMFP ), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillante, régulièrement avisée le 19 Mai 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
ASSOCIATION AFORP FORMATION venant aux droits de L’INSTITUT DE FORMATION POUR LES ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE (IFERP), dissoute 30 janvier 1999
[Adresse 14]
[Localité 12]
Défaillante, non avisée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargeé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [X] [UD] a courant 1993 été mis en examen pour des faits de complicité d’escroquerie, d’abus de confiance et de recel d’objets obtenus à l’aide d’un abus de confiance lorsqu’il était ingénieur-conseil puis gérant de la SARL TVS Conseils et contrôleur des comptes du GIE GMB. Il a été placé en détention provisoire selon ordonnance du 10 juin 1993.
Mme [T] [L], épouse [F], M. [M] [F], Mme [O] [YX], M. [G] [P], Mme [Z] [D], M. [J] [Y], M. [R] [N] [V], Mme [H] [P], M. [C] [E], M. [S] [B], M. [A] [K], Mme [U] [W] et M. [I] [UV] ont également fait l’objet de poursuites pénales dans le cadre de la même affaire.
Le juge d’instruction a par ordonnance du 9 décembre 1993 remis M. [UD] en liberté et l’a placé sous contrôle judiciaire avec pour obligation de verser un cautionnement de 450.000 francs en un versement préalablement à sa sortie fixée le 25 décembre 1993 et garantissant à concurrence de :
— 50.000 francs la représentation à tous les actes de la procédure, l’exécution du jugement et les autres obligations de l’ordonnance rendue,
— 350.000 francs le paiement dans l’ordre suivant, des frais avancés par la partie civile, de la réparation du dommage causé par l’infraction et des restitutions ainsi que de la dette alimentaire,
— 50.000 francs, le paiement des frais avancés par la partie publique et des amendes.
Le cautionnement a été entièrement réglé le 31 août 1994, consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Le juge d’instruction a ensuite par ordonnance du 21 avril 2000 renvoyé M. [UD] devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir ou s’être à Paris, courant 1990, 1991, 1992 et 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant ingénieur-conseil puis gérant de la société TVS Conseils et contrôleur des comptes du GIE GMB :
— rendu complice des escroqueries commises par [G] [P], par aide ou assistance, fourniture de moyens, en l’espèce en faisant participer contre rémunération la société TVS Conseils et en participant lui-même à la prospection d’entreprises susceptibles d’embaucher des jeunes et en faisant signer de faux contrats de qualification, sachant que les formations n’étaient pas assurées dans leur intégralité mais donnaient lieu cependant à l’émission de fausses factures et à des paiements indus,
— recelé la somme globale minimale de 90.273,20 francs qu’il savait provenir de l’abus de confiance commis par [G] [P] au préjudice des associations GEFA et IFAC-IdF,
— détourné au préjudice de l’association UFIS, à des fins personnelles, la somme de 63.747 francs.
Les autres personnes citées plus haut ont également été renvoyées devant ce même tribunal.
Se sont constitués parties civiles devant le tribunal : l’Union Inter-Professions Enseignement (UNIPE), l’Institut de Formation pour les Entreprises de la Région Parisienne (IFERP), la société Gago Forma, le Fonds d’Assurance Formation de l’Industrie Hôtelière (FAFIH) et la SAS Agence Seine et Marnaise de Formation Professionnelle (ASMFP 77).
*
Par jugement du 28 juin 2001 sur l’action pénale, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, déclaré M. [UD] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois totalement assortie d’un sursis.
Sur l’action civile, le tribunal correctionnel a condamné M. [UD] à payer :
— la somme de 15.244,91 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 762,25 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à l’ASMFP,
— la somme de 50.308,18 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, outre celle de 609,80 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à l’IFERP,
— la somme de 22.867,36 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, outre la somme de 609,80 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à l’UNIPE,
— la somme de 4.573,48 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 457,35 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, au FAFIH,
— la somme de 7.622,46 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues et la somme de 609,80 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la société Gago Forma.
Le tribunal a également précisé que « ces condamnations civiles sont prononcées solidairement » pour MM. [P] et [UD], Mmes [D] et [YX] et qu’il « ne prononce pas la solidarité » pour MM. [N] [V], [UV], [Y], [K], [B] et [E].
Ni M. [UD] ni le Procureur de la République n’ont interjeté appel de cette décision, qui est donc définitive à l’égard du premier.
*
Par un courrier du 5 décembre 2008, M. [UD] a demandé à la Caisse des Dépôts et Consignations de lui communiquer le montant du solde de son compte de consignation ainsi que les diligences à accomplir pour en récupérer le montant.
En réponse, la Caisse des Dépôts et Consignations l’a par courrier du 10 décembre 2008 informé que la 2ème partie de la caution s’élevait à 53.357,16 euros en capital et à 3.317,39 euros en intérêts et lui a rappelé la liste des documents à transmettre (attestation de complet désintéressement des parties civiles, mainlevée de l’avis à tiers détenteur, formulaire d’option fiscale, relevé d’identité bancaire), déjà été précisée à son conseil.
Par un courrier du 21 janvier 2016, la Caisse des Dépôts et Consignations a rappelé à M. [UD] qu’en application de l’article R23-3 du code de procédure pénale, les intérêts produits par le cautionnement judiciaire ne pouvaient plus être versés au prévenu sur sa demande mais venaient compléter le montant en capital versé au titre des dommages et intérêts aux parties civiles, en cas d’insuffisance du montant de la 2ème partie du cautionnement.
M. [UD] a présenté à la Caisse des Dépôts et Consignations une demande de restitution du cautionnement par un courrier de son conseil du 21 juin 2018 évoquant la prescription des condamnations civiles mises à sa charge.
La Caisse des Dépôts et Consignations a par courrier du 18 juillet 2018 indiqué au conseil de M. [UD] qu’elle n’avait pas vocation à constater par elle-même la prescription, ce d’autant que des actes interruptifs étaient susceptibles d’être intervenus, et que, dès lors, la déconsignation des sommes ne pourrait intervenir qu’après qu’il lui ait été notamment transmis « l’original ou la copie certifiée conforme par le greffe d’une décision de justice compétent constatant la prescription des réclamations des parties civiles et ordonnant la déconsignation des fonds au profit de son client ».
M. [UD] a alors par acte du 12 mars 2019 assigné l’association FAFIH, l’UNIPE et l’ASMFP ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de voir constater la prescription de l’action en exécution forcée du jugement correctionnel du 28 juin 2001 au profit des premières et d’ordonner, en conséquence, la déconsignation de la somme de 53.357,16 euros à son profit.
Seuls l’OPCO AKTO (venant aux droits du FAFIH) et la Caisse des Dépôts et Consignations ont constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 21 janvier 2021, contradictoire, a :
— débouté M. [UD] de sa demande tendant à voir constater la prescription de l’action en exécution forcée du jugement du tribunal correctionnel du 28 juin 2001 par les parties civile :
. l’UNIPE,
. l’association FAFIH [sic, l’OPCO AKTO venant aux droits du FAFIH depuis le 5 septembre 2018],
. l’ASMFP,
— débouté M. [UD] de sa demande de déconsignation de la somme de 350.000 francs soit 53.357,16 euros versée le 31 août 1994 à la Caisse des Dépôts et Consignations,
— condamné M. [UD] aux dépens.
M. [UD] a par acte du 9 mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l’association FAFIH, l’UNIPE, l’ASMFP et l’AFORP Formation (venant aux droits de l’IFERP) ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations devant la Cour.
*
M. [UD], dans ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2021, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. l’a débouté de sa demande tendant à voir constater la prescription de l’action en exécution forcée du jugement du tribunal correctionnel du 28 juin 2001,
. l’a débouté de sa demande de déconsignation de la somme de 350.000 francs soit 53.357.16 euros versée le 31 août 1994 à la Caisse des Dépôts et Consignations,
. l’a condamné aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— constater la prescription de l’action en exécution forcée du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris du 28 juin 2001 par les parties civiles :
. l’UNIPE,
. l’OPCO des Services à Forte Intensité de Main d''uvre (AKTO, venant aux droits du FAFIH),
. l’ASMFP,
— ordonner la déconsignation de la somme de 350.000 francs soit 53.357,16 euros versée le 31 août 1994 à la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que les intérêts, et leur versement entre ses mains,
— débouter la Caisse des Dépôts et Consignations de ses demandes.
La Caisse des Dépôts et Consignations, dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2021, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses écritures, les déclarer bien fondées,
A titre principal,
— confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
— relever qu’en tant que tiers de confiance et simple dépositaire des fonds, elle n’a compétence pour se prononcer ni sur le sort des fonds consignés au regard du temps écoulé, ni sur l’acquisition, ou non, de la prescription de l’exécution d’une décision de justice,
— relever que la déconsignation des fonds ne peut intervenir que sur décision de justice,
— en conséquence, lui donner acte de ce qu’elle :
. s’en rapporte à justice sur la demande de déconsignation de la somme de 53.357,16 euros formulée par M. [UD], celle-ci étant assortie des intérêts de consignation,
. procédera à la déconsignation sur production de la décision de justice à intervenir précisant le bénéficiaire des fonds,
— débouter M. [UD] de toute demande en sens contraire,
En tout état de cause,
— laisser les dépens de l’instance à la charge de M. [UD].
L’OPCA de l’hôtellerie de la restauration, des loisirs et des activités de tourisme (ATKO), venant aux droits du FAFIH, a été assignée devant la Cour par actes remis le 19 mai 2021 en l’étude de l’huissier.
L’ASMFP a été assignée par acte du 19 mai 2021, délivré à personne habilitée pour le recevoir.
L’UNIPE a été assignée par acte remis le 21 mai 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’AFORP, venant aux droits de l’IFERP, n’a pu être assignée devant la Cour, ayant été dissoute le 30 janvier 1999.
Aucune de ces quatre parties n’a constitué avocat devant la Cour.
L’arrêt sera donc rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 décembre 2022, l’affaire plaidée le 14 février 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023.
Motifs,
Sur la prescription de l’action forcée des parties civiles
Les premiers juges ont rappelé la prescription applicable à l’exécution des titres exécutoires, ramenée à 10 ans à compter du 19 juin 2008 et venant à terme le 19 juin 2018, mais ont estimé qu’en l’absence de tout élément relatif à d’éventuelles mesures d’exécution forcée diligentées par les parties civiles à l’encontre des autres codébiteurs solidaires, eux-mêmes non parties à l’instance devant eux, ils ne pouvaient constater la prescription au profit de M. [UD], sa demande étant à tout le moins prématurée.
M. [UD] critique le jugement ainsi rendu. Il rappelle que la prescription de l’exécution d’un jugement, autrefois de trente ans, a été réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, venant en l’espèce à son terme le 20 juin 2018, de sorte qu’il peut depuis cette date se prévaloir de la prescription de l’action des parties civiles en exécution du jugement correctionnel. Il estime que le seul écoulement du délai de dix ans suffit à faire constater la prescription de l’action en exécution forcée dudit jugement. Les parties civiles, parties à l’instance, étaient libres de justifier d’un acte interruptif de prescription et M. [UD] considère qu’il n’a pas à apporter cette preuve (négative pour lui) à leur place. Les premiers juges ont selon lui renversé la charge de la preuve.
La Caisse des Dépôts et Consignations rappelle intervenir en qualité de tiers de confiance, dépositaire des fonds versés par M. [UD] et qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’acquisition de la prescription de l’action en exécution forcée du jugement correctionnel. Elle considère qu’il appartient bien à M. [UD], qui se prévaut de la prescription de l’action en exécution forcée du jugement, d’apporter la preuve de celle-ci, preuve non faite en l’espèce, alors que l’intéressé a été condamné à indemniser les parties civiles solidairement avec d’autres personnes.
Sur ce,
La prescription extinctive est, aux termes de l’article 2219 du code civil, un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il incombe à M. [UD], en application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, se prévalant de la prescription de l’action en exécution forcée par les parties civiles du jugement correctionnel rendu le 28 juin 2001, il doit apporter la preuve de l’extinction du droit d’agir de ces parties par l’effet de l’écoulement du temps.
M. [UD] a par jugement du 28 juin 2001 été reconnu coupable de complicité d’escroquerie, abus de confiance, recel d’objet obtenu à l’aide d’un abus de confiance et a été condamné à indemniser l’ASMFP, l’IFERP, l’UNIPE, le FAFIH et la société Gago Forma. D’autres parties également reconnues coupables de faits similaires ont été condamnées à indemniser les parties civiles, solidairement avec M. [UD].
A la date de ce jugement, l’article 2262 du code civil alors applicable disposait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en apporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de sa mauvaise foi. L’action en exécution forcée du jugement correctionnel, par les parties civiles, pouvait donc être poursuivie jusqu’au 28 juin 2031.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a cependant ajouté l’article 3-1 à la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, disposant que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 de cette même loi (et, ainsi, des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, incluant les jugements des tribunaux correctionnels) ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Cet article a été abrogé par l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 pour être intégré dans le code des procédures civiles d’exécution, sous son article L111-4.
Ces dispositions qui réduisent la durée initiale de trente ans de la prescription en cause en l’espèce, s’appliquent à celle-ci à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte qu’un nouveau délai de dix ans a commencé à courir le 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi de 2008, pour prendre fin le 20 juin 2018, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Imposant à M. [UD] de démontrer l’absence de tout acte interruptif de prescription, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve.
Il appartenait en effet non à M. [UD] d’apporter une preuve négative de l’absence de toute mesure d’exécution forcée du jugement du 1er juin 2011, mais aux parties civiles bénéficiaires de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de prouver avoir interrompu la prescription courant à leur encontre en justifiant d’une interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires (soit, en l’espèce, en justifiant d’un acte en exécution forcée). Or cette preuve n’a pas été apportée. Devant les premiers juges, l’OPCO des Services à Forte Intensité de Main d''uvre (AKTO, venant aux droits de l’association FAFIH), seule des parties civiles assignées ayant constitué avocat, s’en est simplement rapportée à la sagesse du tribunal sur les demandes de M. [UD].
L’absence d’assignation en première instance de la société Gago Forma, qui n’est donc pas intimée devant la Cour, est sans emport dans la mesure où il appartenait aux parties civiles assignées et constituées, si elles entendaient faire valoir un acte interruptif de prescription émanant de cette partie, de l’assigner en intervention forcée, ce qui n’a pas été fait.
Faute pour les parties civiles de justifier d’un acte interruptif de prescription de leur action forcée en exécution du jugement correctionnel rendu le 28 juin 2001, M. [UD] justifie de son côté de l’acquisition à son profit de cette prescription.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a écarté cette prescription.
Il sera également infirmé en ce qu’il a estimé la demande de M. [UD] prématurée sans donner d’explication de ce chef et alors que la prescription dont l’intéressé se prévaut était acquise le 20 juin 2018, depuis deux ans et demi lors du jugement du 21 janvier 2021, et depuis près de cinq ans à ce jour.
Sur la demande de déconsignation des sommes versées par M. [UD]
Estimant la demande présentée par M. [UD] de déconsignation de la somme de 350.000 francs (soit 53.357,16 euros) versée le 31 août 1994 entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations non justifiée et prématurée, les premiers juges l’en ont débouté.
M. [UD] sollicite la condamnation de la Caisse des Dépôts et Consignations à lui restituer le cautionnement garantissant le paiement de la réparation des dommages causés par l’infraction au titre de laquelle il a été reconnu coupable, condamné à une peine et à indemniser les parties civiles par jugement du 28 juin 2001, soit la somme de 53.357,16 euros. Cette somme ayant été consignée en exécution d’une décision de justice, elle ne peut selon lui soutenir une obligation naturelle de sa part.
La Caisse des Dépôts et Consignations affirme que la prescription extinctive en cause interdit les parties civiles d’engager une mesure d’exécution forcée contre M. [UD], mais n’éteint pas son obligation, naturelle, ajoutant tout ignorer des actes susceptibles d’avoir entraîné l’interruption de la prescription. Elle rappelle en tout état de cause son simple rôle de tiers de confiance dépositaire des fonds versés, dont elle ne peut se libérer qu’en vertu d’une décision de justice, et s’en rapporte à justice sur la demande de déconsignation formulée par M. [UD].
Sur ce,
M. [UD] a le 31 août 1994 consigné la somme de 450.000 francs entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations en exécution de l’ordonnance d’un juge d’instruction le plaçant sous contrôle judiciaire et lui faisant obligation de ce faire. Cette consignation a été opérée sur le fondement de l’article 142 du code de procédure pénale en garantie de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions et des amendes (2°). Le juge d’instruction a affecté cette somme à la représentation de M. [UD] aux actes de la procédure en cours, au paiement des frais avancés par les parties civiles et l’exécution du jugement (première partie de 50.000 francs), à la réparation du dommage causé par l’infraction et aux restitutions (2ème partie de 350.000 francs) et au paiement des frais avancés par la partie publique et des amendes (3ème partie de 50.000 francs).
Seule est concernée par le présent litige la 2ème partie du cautionnement consigné entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit la somme de 350.000 francs, représentant 53.357,16 euros selon courrier de la caisse adressé à M. [UD] le 21 janvier 2016, montant contesté d’aucune part.
M. [UD] a par jugement du 28 juin 2001 été condamné à payer un certain nombre de sommes à l’ASMFP, l’IFERP, l’UNIPE, le FAFIH et la société Gago Forma, solidairement avec M. [P] et Mmes [D] et [YX].
La Caisse des Dépôts et Consignations ne saurait se prévaloir de l’absence d’extinction des droits des parties civiles, alors que seuls leurs droits d’exiger l’exécution par M. [UD] de ses obligations sont éteints, laissant survivre un devoir de conscience, une obligation imparfaite dont il résulterait pour le débiteur une obligation naturelle d’exécuter son engagement. L’inertie des parties civiles ayant été sanctionnée par la prescription de leur action, elles ne disposent en effet plus d’action contre M. [UD].
Il résulte des termes de l’article 142-3 alinéa 3 du code de procédure pénale qu’en cas de condamnation, le cautionnement est employé conformément aux dispositions précitées de l’article 142 du même code, et que le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
Alors qu’il a consigné en 1994 un cautionnement, notamment aux fins de garantir la réparation des dommages causés par l’infraction au titre de laquelle il était poursuivi (2ème partie du versement), qu’il a été reconnu coupable de faits de complicité d’escroquerie, abus de confiance et recel et a été condamné à indemniser les parties civiles par jugement du 28 juin 2001, que les parties civiles n’ont justifié d’aucun acte d’exécution forcée de ce jugement interrompant la prescription courant à leur encontre et que cette action est désormais prescrite, que la Caisse des Dépôts et Consignations est à ce jour toujours dépositaire de la somme versée en 1994, M. [UD] est aujourd’hui bien fondé à réclamer la restitution de cette partie du cautionnement, qui s’élève à la somme non contestée de 53.357,16 euros.
Statuant à nouveau après infirmation du jugement et constatation de la prescription acquise au profit de M. [UD], la Cour ordonnera en conséquence à la Caisse des Dépôts et Consignations de déconsigner la somme de 350.000 euros, soit 53.357,16 euros versée le 31 août 1994 et de restituer ladite somme, et ses intérêts, à l’intéressé. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, décision de justice ordonnant la restitution.
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de M. [UD].
Statuant à nouveau et y ajoutant, la Cour condamnera la Caisse des Dépôts et Consignations, qui succombe contre M. [UD], aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la prescription de l’action en exécution forcée, par AKTO, opérateur de compétence (OPCO) des services à forte valeur ajoutée humaine, venant aux droits du Fonds d’Assurance Formation de l’Industrie Hôtelière (FAFIH, association loi 1901, Organisme Paritaire Collecteur Agréé – OPCA – de l’hôtellerie, de la restauration, des loisirs et des activités de tourisme), l’association Union Inter-Professions Enseignement (UNIPE, association loi 1901), la SAS Agence Seine et Marnaise de Formation Professionnelle (ASMFP 77) et l’Association pour la Formation et le Perfectionnement du personnel des entreprises de l’industrie d’Ile de France (AFORP, association loi 1901, venant aux droits de l’Institut de Formation pour les Entreprises de la Région Parisienne – IFERP), du jugement rendu en leur faveur par le tribunal de grande instance de Paris, chambre correctionnelle, le 28 juin 2001,
Ordonne la déconsignation de la somme de 350.000 francs, soit 53.357,16 euros, versée le 31 août 1994 à la Caisse des Dépôts et Consignations par M. [X] [UD], et de ses intérêts,
Ordonne le paiement de cette somme et de ses intérêts entre les mains de M. [X] [UD], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la Caisse des Dépôts et Consignations aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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