Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Le juge fixe la durée pour laquelle la sûreté doit être constituée et le montant de la somme ainsi garantie. En présence de plusieurs victimes identifiées ou identifiables, il peut pour chacune préciser le montant de la somme garantie par la sûreté.
Lorsqu'il s'agit d'une sûreté réelle, le juge désigne, en outre, les biens constituant l'assiette de la sûreté, la nature de cette dernière et il précise, le cas échéant, son rang.
[…] La requête, rédigée selon les prescriptions de l'article R 24 du code de procédure pénale et parvenue au greffe de la cour dans le délai de six mois après que la décision de relaxe soit devenue définitive, conformément à l'article 149-2 du code de procédure pénale, est recevable.
[…] Vu les articles 149 et suivants et R 26 et suivants du CPP, […] Le professeur Gromb a déposé son rapport le 24 février 2011. […] La requête, rédigée selon les prescriptions de l'article R 24 du code de procédure pénale et parvenue au greffe de la cour dans le délai de six mois après que la décision de relaxe soit devenue définitive, conformément à l'article 149-2 du code de procédure pénale, est recevable.
[…] Vu les articles 149 et suivants et R 26 et suivants du CPP, […] La requête, rédigée selon les prescriptions de l'article R 24 du code de procédure pénale est parvenue au greffe de la cour dans le délai de six mois après que la décision de relaxe soit devenue définitive, conformément à l'article 149-2 du code de procédure pénale. Il convient de la déclarer recevable.