Article R34 du Code de procédure pénale
Article R33Article R35
Entrée en vigueur le 25 août 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions36

1Cour d'appel de Paris, Chambre 1 5dp, 6 janvier 2025, n° 24/02058Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; […] Ordonner en application de l'article R 34 du code de procédure pénale au Ministère Public ou à toute autre autorité compétente de communiquer la liste des personnes et conseils s'étant vu notifier l'ordonnance de 08 mars 2022 rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation,

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Autre, 14 novembre 2003, n° 03-02.6Réformation

[…] Attendu que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elles se bornent à énumérer une liste non exhaustive d'informations et de documents utiles à l'instruction ultérieure du dossier, laquelle commence, selon l'article R.28 du Code de procédure pénale par la communication, à l'initiative du greffe de la cour d'appel, du dossier de la procédure pénale par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision ouvrant droit à l'indemnisation, et peut être poursuivie par le premier président, à qui l'article R.34 du même Code permet de procéder ou de faire procéder à toutes mesures d'instruction utiles sans exclure celles permettant de compléter le dossier du demandeur ;

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 14 novembre 2003, 03-CRD027, InéditRéformation

[…] Attendu que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elles se bornent à énumérer une liste non exhaustive d'informations et de documents utiles à l'instruction ultérieure du dossier, laquelle commence, selon l'article R.28 du Code de procédure pénale par la communication, à l'initiative du greffe de la cour d'appel, du dossier de la procédure pénale par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision ouvrant droit à l'indemnisation, et peut être poursuivie par le premier président, à qui l'article R.34 du même Code permet de procéder ou de faire procéder à toutes mesures d'instruction utiles sans exclure celles permettant de compléter le dossier du demandeur ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).