Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
[…] Les dispositions des articles R.26 à R.40-22 du code de procédure pénale régissant la présente procédure prévoient cependant l'intervention du ministère public, copie de la requête étant transmise au procureur général près la cour d'appel (article R.28) qui dépose ses conclusions dans les deux mois à compter de la requête (article R.32) et donne son avis avant la fixation de l'audience par le premier président (article R.35), audience à laquelle il développe ses conclusions (article R.37). L'intervention du procureur général étant prévue par ces textes, et faute de contester ces dispositions par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, le premier président ne saurait juger irrecevables les conclusions du procureur général.
[…] Considérant que cette convocation a été adressée à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, soit à l'adresse indiquée par l'auteur de la requête ; que l'article R 35 du code de procédure pénale ne prévoit pas d'autres modalités de convocation ;Considérant que, comme le fait avec pertinence valoir l'agent judiciaire du Trésor, si la saisine de la présente formation a certes été effectuée moins de six mois après que l'ordonnance de non-lieu est intervenue, il reste que la requête par laquelle elle a été opérée a été transmise par lettre simple, ce qui ne correspond pas à ce qui est prévu aux termes de l'article R 26 du code de procédure pénale et que, surtout, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 36 du Code de procédure pénale, 'lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, […] après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34' ; qu'il 'est alors fait application de l'article R. 35' en vertu duquel 'le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience…' ;