Irrecevabilité 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/04974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04974 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMZE
ORDONNANCE N°212
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [E] [F]
ELISANT DOMICILE AU CABINET D AVOCAT JTF
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011547 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Maître Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Serge CAVAILLEZ, substitut général
A l’audience du 18 septembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 mars 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier a mis en examen M. [E] [F] pour des faits de viol ; par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier l’a placé en détention provisoire.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la mise en liberté de M. [F] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a réformé l’ordonnance de mise en accusation du 21 décembre 2023 et a dit n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de M. [F] du chef de viol.
***
Par requête reçue le 26 septembre 2024 à la cour d’appel de Montpellier, M. [F] a sollicité , sur le fondement des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale ,la délivrance avant dire-droit de son dossier pénitentiaire, et la réparation de ses préjudices liés à son incarcération, soit la somme de 215 750 €, et la somme de 6000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 septembre 2025.
***
Lors de cette audience, M. [F] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il formule les demandes suivantes :
— Etre déclaré recevable et bien fondé,
— Avant dire-droit, d’ordonner la délivrance du dossier pénitentiaire, permettant d’évaluer la période et le motif de placement à l’isolement, et le taux de surpopulation,
— Au fond, de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 215 750 € au titre de ses préjudices, à savoir 144 500 € au titre de l’impossibilité d’exercer son droit à la libre circulation (500 € par jour de détention), 51 250 € au titre de la restriction dans l’exercice de son droit à la libre circulation (250 € par jour placé sous contrôle judiciaire), et 30 000 € au titre de la rupture brutale du déroulement de sa vie privée,
— 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclame par ailleurs que les écritures de M. le procureur général soient écartées, la présence de ce dernier constituant une violation du droit au procès équitable.
Sur le préjudice moral, il fait valoir qu’il a été victime de représailles du fait de l’infraction pour laquelle il était détenu, puisqu’il était qualifié de « pointeurs »par le personnel pénitentiaire, que les conditions d’isolement sont abusives, et que les conditions de détention à [Localité 8] constituent un traitement inhumain et dégradant aggravant le préjudice, qu’il n’a pu bénéficier d’aucun suivi médical ou psychologique . Il soutient notamment que le parquet général, dont l’intervention dans la présente procédure constitue un déséquilibre procédural manifeste en ce que l’Etat est déjà représenté par l’agent judiciaire, n’explique pas pourquoi aucune enquête n’a été diligentée à la suite de ses dénonciations.
Sur le préjudice matériel, il précise que son parcours (commencement de CAP coiffure et de formation d’électricien et les différentes activités professionnelles qu’il a exercées, notamment en détention) atteste de sa motivation et de ses capacité de suivre de multiples formations en vue de trouver sa voie.
L’argent judiciaire de l’État sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il conclut au principal que la requête de M. [F] doit être déclarée nulle et de nul effet, ainsi que les demandes qu’il présente, pour défaut de mention de son domicile réel, et subsidiairement, de déclarer la requête recevable, de statuer ce que de droit sur la demande de communication du dossier pénitentiaire de M. [F], de le débouter de sa demande en réparation du préjudice matériel au titre de la perte de chance, de le débouter de sa demande d’indemnisation du préjudice moral au titre de la période de contrôle judiciaire, de donner acte de ce que l’agent judiciaire de l’Etat propose que lui soit alloué la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire d’une durée de 624 jours, du 30 mars 2022 au 13 décembre 2023, et que soit ramenée à de plus justes proportions la demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, il indique que M. [F] ne fournit aucun élément relatif à l’état du centre pénitentiaire de [Localité 8] et ne fournit aucun élément justifiant des représailles et du traitement dont il aurait été victime, le placement en isolement étant justifié par le chef de prévention de viol afin de le protéger des autres détenus. Il précise que le choc carcéral n’est pas contestable au regard de l’absence de condamnations antérieures à la période de détention.
Sur le préjudice matériel, il soutient que M. [F], qui a arrêté l’école à 14 ans, n’a jamais entrepris une quelconque formation avant son placement en détention provisoire, et semble avoir peu travaillé, et toujours sans être déclaré.
M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 40 000 € du fait de la détention provisoire et à l’octroi de la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le préjudice matériel, il reprend et fait siennes les observations exhaustives de l’agent judiciaire de l’Etat concluant à l’absence de toute indemnisation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R 26 du code de procédure pénale dispose : « Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 (premier alinéa)».
Dans le cas d’espèce, M. [F] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 26 septembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du 4 juillet 2024 est intervenue, laquelle est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 18 juillet 2025. Cette requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur l’un des cas d’exclusions prévu à l’article 149 du code de procédure pénale.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la requête est irrecevable au visa de l’article 54 du code de procédure civile en ce que M. [F] ne mentionne pas son domicile réel aux termes de sa requête. Cependant, les dispositions de l’article R26 du code de procédure pénale ci-dessus rappelées, qui déterminent les conditions de recevabilité de la requête en indemnisation de la détention provisoire, ne mentionnent pas l’obligation d’y faire figurer le domicile réel mais uniquement l’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur, ce qui figure bien dans la requête du 26 septembre 2024 de M. [F].
La requête de M. [F] est en conséquence recevable.
Sur la demande avant-dire droit :
M. [F] sollicite avant dire droit « d’ordonner » la délivrance du dossier pénitentiaire ainsi que le taux de surpopulation de l’établissement de [Localité 8] afin d’évaluer précisément ses préjudices. Il ne précise toutefois pas sur quel fondement textuel reposerait cette demande, et il lui appartient au contraire, comme le prévoit l’article R26 ci-dessus visé, de solliciter et de produire les pièces justificatives à l’appui de sa requête, et notamment, s’il l’estime pertinent, son dossier individuel prévu aux articles D214-6 à D214-8 du code pénitentiaire, qu’il peut solliciter sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande tendant déclarer irrecevables les conclusions de M. le procureur général :
M. [G] indique que les dispositions de l’article R.32 du code de procédure pénale doivent être écartées et que les conclusions du procureur général doivent être déclarées irrecevables, tenant la présence de l’agent judiciaire de l’Etat, qui représente l’Etat, sa présence créant un déséquilibre procédural. .
Les dispositions des articles R.26 à R.40-22 du code de procédure pénale régissant la présente procédure prévoient cependant l’intervention du ministère public, copie de la requête étant transmise au procureur général près la cour d’appel (article R.28) qui dépose ses conclusions dans les deux mois à compter de la requête (article R.32) et donne son avis avant la fixation de l’audience par le premier président (article R.35), audience à laquelle il développe ses conclusions (article R.37). L’intervention du procureur général étant prévue par ces textes, et faute de contester ces dispositions par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité, le premier président ne saurait juger irrecevables les conclusions du procureur général.
Sur le fond :
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d’une décision non-lieu, définitive, est sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 30 mars 2022 au 13 décembre 2023, soit 624 jours. Il sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral et matériel.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En ce sens, le préjudice moral résultant de la détention provisoire s’apprécie dans son ensemble et au regard notamment des éléments précités, sans distinction de la restriction d’aller et venir et de la rupture brutale du déroulement de la vie privée tel que sollicité par le requérant.
Il sera en outre rappelé que la réparation du contrôle judiciaire échappe aux prévisions de l’article 149 du code de procédure pénale (CNRD, 17 janvier 2005, n° 4C-RD.02), de sorte qu’il convient de statuer uniquement sur la période de détention précitée.
Agé de 26 ans en 2022, M. [F], sans enfant, avait un casier judiciaire vierge au moment de son incarcération ; confronté pour la première fois à la détention, le choc carcéral est incontestable, et la privation de liberté et la rupture brutale du déroulement de sa vie dont il se prévaut apparaissent inhérents à toute première détention.
M. [F] indique qu’il a subi des représailles du fait des motifs de son incarcération. Si la nature infamante des faits poursuivis ne constitue pas un critère d’appréciation du préjudice moral ([6], 5 décembre 2005, n° 5C- RD.032), la nature des faits peut être prise en compte si elle a impacté les conditions de détention, du fait de réactions ([6], 14 novembre 2005, n° 5C -RD.019, bull.n° 12).
M. [F] invoque également des conditions de détention difficiles ; or il ne produit à ce titre qu’un rapport du contrôleur général des lieux de privation et de liberté daté de 2017 et relatif à des visites ayant eu lieu au centre pénitentiaire de [Localité 8] du 31 août au 10 septembre 2015, soit près de 7 ans avant l’incarcération du requérant.
Concernant le défaut de suivi médical ou psychologique, le requérant ne justifie pas avoir formulée une demande en ce sens, qui n’aurait pas été suivie d’effet, le rapport de l’enquête de personnalité du 27 janvier 2023 (établi pendant une période de détention distincte de celle pour laquelle il sollicite une indemnisation) mentionnant seulement « il en aurait fait la demande il y a deux mois », propos purement déclaratifs, qui ne sauraient suffire à attester d’une absence de prise en charge pourtant demandée durant l’incarcération objet de la présente procédure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme de 50 000 € correspond à une juste réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
En l’espèce, M. [F] soutient qu’il a perdu une chance de suivre une formation ou une scolarité ou de réussir un examen , ses « ambitions académiques », tandis qu’il avait déjà « envisagé des études dans plusieurs domaines», ayant été entravées par la détention.
La perte de chance d’avoir suivi une formation doit présenter un caractère sérieux et s’apprécie compte tenu de plusieurs éléments, tels que la situation scolaire ou universitaire du requérant au moment de son incarcération, ou le suivi d’une formation postérieurement à sa période de détention.
Or le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, se contentant d’évoquer sa motivation et sa capacité de suivre de multiples formations au regard de son parcours et de ses activités en détention. Il ressort des pièces produites que sa scolarité a pris fin à ses 14 ans en Algérie, il ne justifie pas avoir suivi une formation en coiffure ou en qualité d’électricien, évoqués dans le cadre de l’enquête de personnalité, sans que ces informations ne puissent être vérifiées, et il aurait exercé depuis des activités professionnelles multiples telles que coiffeur, pêcheur ou vendeur sur les marchés, sans être déclaré, ce dont il ne peut dès lors justifier et qui tend à démontrer qu’il ne suivait aucune formation. La perte de chance de suivre une formation ou une scolarité n’est donc pas caractérisée, puisqu’il n’en suivait aucune et ne justifie pas d’un projet sérieux en ce sens, au moment de son placement en détention en 2022, pas plus qu’il n’en n’a suivie postérieurement à sa période de détention.
Compte tenu de ces éléments, la perte de chance alléguée n’apparaît ni sérieuse ni établie, rappel fait que les pertes de chances hypothétiques ne sont pas indemnisées. Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire faite au titre du préjudice matériel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La somme de 1 000 € sera accordée à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE recevable la requête en indemnisation de M. [E] [F],
REJETTE la demande avant dire-droit d’ordonner la communication du dossier pénitentiaire,
DIT qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de M. le procureur général,
ALLOUE à M. [E] [F] :
— la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La magistrate déléguée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expérimentation ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Partie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Prix ·
- Compromis ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Restitution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Avis ·
- Observation ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Bouc ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Date ·
- Référence ·
- Ligne
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Mexique ·
- Profession ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Trésor public
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Classification ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Forfait
- Compromis de vente ·
- Mise en état ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Gendarmerie ·
- Consorts ·
- Demande ·
- État ·
- Capacité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Contrat de travail ·
- Intéressement ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.