Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
[…] [Localité 5] […] Cependant, ainsi que l'a parfaitement rappelé le premier juge – reprenant les termes des dispositions des articles R.42 et R.48 du code de procédure pénale concernant les contraventions prononcées par décisions du tribunal de police, ainsi que celles des articles R. 41-2 et suivants, et notamment de l'article R. 41-5 du même code, concernant le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal correctionnel ' les décisions de justice en elle-mêmes ne sont pas adressés au comptable de la direction générale des finances publiques qui n'est destinataire que des seuls extraits de ces décisions de Justice devenues définitives, extraits établis par le greffier de la juridiction.