Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
Article R49-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Est créé par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
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Décisions • 3
[…] que ce chèque a été encaissé le 13 octobre 2008 ; que, sans que son recours ne soit examiné par un tribunal, et en contradiction avec l'article 3 du formulaire de réclamation, il a été avisé par un courrier du 15 janvier 2009 qu'il faisait l'objet d'un retrait de un point ; qu'il a pourtant strictement suivi la procédure énoncée par les articles 529-10, 530 et R. 49-15 du code de procédure pénale ; que, tant qu'un tribunal n'avait pas statué sur sa réclamation, aucun point ne pouvait lui être retiré ;
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[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : « Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, […] l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ; qu'aux termes R. 49-17 de ce code : « La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en utilisant le timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2011, n° 0811015
[…] X, destinataire d'un avis de paiement de l'amende forfaitaire majorée en date du 23 mai 2008 suite à une infraction commise le 2 mars 2008, soutient avoir formé la requête en exonération prévue aux articles 529-10, 530 et R. 49-15 du code de procédure pénale le 31 juillet 2008, puis avoir adressé un second courrier le 22 septembre 2008 suite à la réception de la décision 48 du 5 septembre 2008 attaquée ; qu'il produit toutefois une décision en date du 7 octobre 2008 par laquelle l'officier du ministère public du contrôle automatisé de Rennes a rejeté sa requête comme irrecevable, décision qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier ; […]
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