Entrée en vigueur le 5 mars 1977
Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;
Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.
Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.
[…] Vu les articles 706-3 et suivants, R 50-1 et suivants du Code de procédure pénale ; […] Vu les dispositions de l' article R.50-4 du Code de procédure pénale ;
[…] Une ordonnance de non lieu est intervenue le 14 janvier 2002. Le Fonds de Garantie et le Ministère Public ne s'opposent pas à la mesure. Toutefois il résulte de l'article R 50-4 du code de procédure pénale que la Commission territorialement compétente est celle du domicile du demandeur, en l'absence de juridiction pénale saisie. Par suite, il convient de nous déclarer incompétent et transmettre l'examen du dossier à la Commission d'Indemnisation des Victimes Infractions Pénales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES. PAR CES MOTIFS
[…] Un non lieu est intervenu le 28 janvier 2003 en raison des troubles psychiques du prévenu. Le Fonds de Garantie et le Ministère Public concluent au débouté. Toutefois il résulte de l'article R 50-4 du code de procédure pénale que la Commission territorialement compétente est celle du domicile du demandeur, en l'absence de juridiction pénale saisie. Par suite, il convient de nous déclarer incompétent et transmettre l'examen du dossier à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES. PAR CES MOTIFS