Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 83-1156 1983-12-23 art. 4 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
[…] Attendu que si le président de la commission tient des articles 706-6 et R. 50-13 du code de procédure pénale des pouvoirs d'instruction et celui d'allouer des provisions avant jugement, la procédure de mise en état résultant des articles 763 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 776, n'est pas applicable devant la CIVI ; que si le président de la commission statue par ordonnance lorsqu'il alloue une provision (article R.50-5 du code de procédure pénale) aucune disposition générale du code de procédure civile ne prévoit que le délai d'appel formé contre une ordonnance est de 15 jours ; […] Attendu qu'en application des articles R. 91 et R 93 II, 11° du code de procédure pénale, les dépens sont supportés par le Trésor Public.