Article R50-5 du Code de procédure pénale
Article R50-4Article R50-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2015, n° 14/15877Confirmation

[…] Attendu que si le président de la commission tient des articles 706-6 et R. 50-13 du code de procédure pénale des pouvoirs d'instruction et celui d'allouer des provisions avant jugement, la procédure de mise en état résultant des articles 763 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 776, n'est pas applicable devant la CIVI ; que si le président de la commission statue par ordonnance lorsqu'il alloue une provision (article R.50-5 du code de procédure pénale) aucune disposition générale du code de procédure civile ne prévoit que le délai d'appel formé contre une ordonnance est de 15 jours ; […] Attendu qu'en application des articles R. 91 et R 93 II, 11° du code de procédure pénale, les dépens sont supportés par le Trésor Public.

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