Entrée en vigueur le 5 novembre 2017
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 6
La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci.
Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, la justification et la déclaration de changement de domicile se font au moyen de l'attestation d'élection de domicile prévue à l'article L. 264-2 du même code, en cours de validité.
[…] par l'article 706- 53 -4 du code de procédure pénale : trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement vingt ans dans les autres cas dix ans pour un mineur Toutefois, […] ces délais ne commencent à courir qu'à compter de la libération de la personne concernée. 6. […] Mesures de contrôle des personnes inscrites au FIJAIS Les obligations des personnes inscrites au FIJAIS sont prévues par l'article 706- 53 -5 ainsi que R.53 -8- 13 à R. 53 -8-21 du code de procédure pénale […]
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