Entrée en vigueur le 29 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 15
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.
La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :
1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ;
2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.
Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit. Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.
Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée.
Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
. — Définition et cadre juridique → Articles 706-53-1 à 706-53-9 du Code de procédure pénale Le FIJAIS est un fichier national géré par le ministère de la Justice, dans lequel sont inscrits : 1). […]
Lire la suite…Un jour de 2004, il a voté la fameuse loi Perben II, qui a créé le FIJAIS, le Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou Violentes (articles 706-53-1 et suivants du CPP). […]
Lire la suite…[…] DOSSIER N° 05/01066 […] Dit qu'il sera sursis à l'emprisonnement pour la totalité sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, pendant trois ans, dans les conditions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, avec les obligations et l'interdiction fixées par le tribunal, dont le jugement est confirmé sur ce point ; […] En application de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale, Monsieur le Président informe le condamné que la présente condamnation sera enregistrée dans le Fichier Judiciaire National automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (F); le condamné est en outre informé des mesures et des obligations auxquelles il est astreint en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non respect de ces obligations.
[…] coupable d'O P, le 26/05/2006, à D, infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, […] Y ajoutant, prononce son inscription au FIJAIS ainsi que l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans,Indique au prévenu qu'il devra en application des articles 706-53-5 et 703-53-6 du Code de Procédure Pénale faire connaître tous les ans, à titre de mesure de sûreté, son adresse, et déclarer ses changements d'adresse dans un délai de 15 jours au plus tard après ce changement, […]
[…] * NON JUSTIFICATION DE SON ADRESSE PAR UNE PERSONNE ENREGISTREE DANS LE FICHIER DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES, du 10/07/07 à ce jour , à SOUEIX-ROGALLE 09140, infraction prévue par l'article 706-53-5 AL.6, AL.1, AL.2 1°, AL.3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-53-5 AL.6 du Code de procédure pénale
Article 706-53-5 Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article. […] La personne est tenue, soit, […]
Lire la suite…