Entrée en vigueur le 5 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 12
Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :
"– numéro de dossier ;
"– données d'identité ;
"– données d'adresse ou éléments de localisation ;
"– nature des infractions ;
"– date des faits ;
"– lieu de commission des faits ;
"– nature et date de la décision judiciaire ;
"– nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;
"– personnes en défaut de justification.
[…] en application de l'article R. 53 -8-7 du code de procédure pénale . 4. Accès au FIJAIS Les personnes ayant accès au FIJAIS sont listées par les articles 706- 53 -7 ainsi que R. 53 -8- 23 à R. 53 -8-26 du code de procédure pénale . 5. […] Durée de conservation des données Les durées de conservation des données sont fixées par l'article 706- 53 -4 du code de procédure pénale : trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement vingt ans dans les autres cas dix ans […]
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