Article 706-53-7 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 16

Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :

1° Aux autorités judiciaires ;

2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;

3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-53-12, pour les procédures de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation ou pour le contrôle de l'exercice :

a) Des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs ;

b) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, à partir de l'identité de la personne incarcérée, de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6 du présent code et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée.

Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.

Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article.

Les maires, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets ou des administrations de l'Etat désignées par décret en Conseil d'Etat, des informations contenues dans le fichier, pour les procédures et contrôles mentionnés au 3°.

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

NOTA

Conformément au 28° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation des huitième et neuvième alinéas de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.

Commentaires85

1Article L512-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L512-4 CPénit: Les juridictions rappellent que le greffe doit, à la libération, enregistrer au FIJAISV la date de sortie et l'adresse déclarée du condamné, sur le fondement du CPP art. 706-53-7. En pratique, le contrôle porte surtout sur la réalité et la traçabilité de cette formalité; une irrégularité n'affecte pas la validité de la libération mais peut justifier des rectifications du fichier, voire engager la responsabilité de l'État en cas de préjudice.

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2Article 706-53-7 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 706-53-7 Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé : 1° Aux autorités judiciaires ; 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ; 3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-53-12 , pour les décisions administratives […] de recrutement, d'affectation, […]

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3Radiation du FIJAIS : conditions et enjeux pour les auteurs
cabinetaci.com · 6 avril 2025

. — Définition et cadre juridique → Articles 706-53-1 à 706-53-9 du Code de procédure pénale Le FIJAIS est un fichier national géré par le ministère de la Justice, dans lequel sont inscrits : 1). […]

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Décisions260

1Tribunal administratif d'Orléans, 19 novembre 2008, n° 0803898Rejet

[…] Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L.133-2 du présent code, […] le cas échéant, par les maires d'arrondissement. (…) ; qu'aux termes de l'article L.133-7 du même code : « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L.133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0805025Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 133-7 du même code : « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants./ Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opéré dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2009, n° 0900690

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.133-3du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi susvisée du 20 août 2008 ; […] y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement. »; qu'aux termes de l'article L.133-7 du code: « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, […]

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