Article R53-10 du Code de procédure pénale

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Version31/10/2021

Entrée en vigueur le 31 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 3

I.-Sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques :

1° Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une information, relatives à l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;

1° bis Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévue par les articles 74,74-1 et 80-4 ;

2° Des échantillons biologiques prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une information sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;

3° Des traces biologiques issues des cadavres non identifiés, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une information, relatives à l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, ou dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort prévue par les articles 74 et 80-4 ;

4° Des traces et échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus d'une personne disparue, recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une disparition prévue par les articles 74-1 ou 80-4 ;

5° Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants ou descendants d'une personne disparue, dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une disparition prévue par les articles 74-1 et 80-4. En cas d'impossibilité ou de refus de prélèvement d'échantillons biologiques sur la mère ou sur le père biologique, des prélèvements peuvent également être réalisés, avec leur accord, sur les collatéraux aux deuxième et troisième degrés de la personne disparue, au sens de l'article 743 du code civil.

Dans les cas prévus au 5°, l'accord des personnes est recueilli par procès-verbal. Les personnes intéressées précisent également, par une mention expresse à ce même procès-verbal, qu'elles autorisent la comparaison entre leur empreinte génétique et celles enregistrées ou susceptibles d'être enregistrées dans le fichier ainsi que celles susceptibles d'être comparées dans le fichier en application du troisième alinéa de l'article 706-54, à l'exception des traces mentionnées aux 1° et 1° bis du I. En l'absence d'une telle autorisation, ces empreintes ne peuvent être comparées qu'avec celles enregistrées au titre des 3° et 4° du I et des 1°, 2° et 3° du III.

II.-Sur décision, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques :

1° Des échantillons biologiques prélevés sur des personnes définitivement déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;

2° Des échantillons biologiques prélevés sur des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision définitive d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120,706-125,706-129,706-133 ou 706-134.

III.-Sur décision du procureur de la République, prise en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 706-54, font l'objet dans le fichier d'un enregistrement distinct de ceux mentionnés aux I et II, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques :

1° Des traces biologiques issues des cadavres non identifiés ;

2° Des échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus de personnes disparues faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, recueillis dans les lieux qu'elles sont susceptibles d'avoir habituellement fréquentés ;

3° Des traces biologiques issues ou susceptibles d'être issues de victimes de catastrophes naturelles ;

4° Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants ou descendants de victimes de catastrophes naturelles ou de personnes disparues faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 susmentionnée et dont la mort est supposée. En cas d'impossibilité ou de refus de prélèvement d'échantillons biologiques sur la mère ou sur le père biologique, des prélèvements peuvent également être réalisés, avec leur accord, sur les collatéraux aux deuxième et troisième degrés de la victime de catastrophe naturelle ou de la personne disparue, au sens de l'article 743 du code civil.

Dans les cas prévus au 4°, l'accord des personnes est recueilli par écrit. Les personnes intéressées précisent également, par une mention expresse, qu'elles autorisent la comparaison entre leur empreinte génétique et celles mentionnées aux 3° et 4° du I et aux 1° à 3° du III. Les services et unités de police ou de gendarmerie compétents conservent les documents écrits dans lesquels sont exprimés l'accord et l'autorisation et en adressent copie dans chaque cas au procureur de la République qui les a saisis.

Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° font l'objet d'une comparaison avec celles mentionnées aux 3° à 5° du I et au III du présent article.

IV.-Le procureur de la République, ou après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant l'un des crimes prévus à l'article 706-55 l'exigent, requérir le service gestionnaire du fichier afin qu'il procède à une comparaison entre l'empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue mentionnée aux 1° et 1° bis du I ou d'une trace biologique issue d'un cadavre non identifié mentionné au 3° du I et les empreintes génétiques des personnes mentionnées au 2° du I et aux 1° et 2° du II, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2021
13 textes citent l'article

Commentaires30


Me Jean De Bary · consultation.avocat.fr · 15 avril 2020

[…] Sont enregistrées les empreintes génétiques de personnes non identifiées (empreintes issues de prélèvements sur les lieux d'une infraction) et de personnes identifiées (personnes condamnées ou mises en cause pour une des infractions listées à l'article 706-55 du code de procédure pénale), ainsi que des informations liées à ces empreintes (articles R. 53-10 et R. 53-11 du code de procédure pénale). […] 19-1 du code de procédure pénale

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Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016
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Décisions9


1CADA, Avis du 23 octobre 2008, ministre de la justice (maison centrale de Moulins-Yzeure), n° 20083749

[…] La commission indique, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article R. 53-15 du code de procédure pénale, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, […] les procès-verbaux de refus de se soumettre aux prélèvements constituent des documents distincts de ce fichier. Toutefois, il résulte de l'article 706-54 du même code que ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat. L'article R. 53-10 de ce code prévoit que les prélèvements sont effectués sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction. […]

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2Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 6 juillet 2023, n° 21BX02868
Rejet

[…] — le décret du 6 février 1997 distingue deux types d'agrément, celui de l'article 15-1 et celui des articles 3 et 4 ; […] et M. A n'en disposait pas ; une telle distinction est établie par les articles 706-54, 706-55 et 706-56-1-1 du code de procédure pénale, ressort des débats parlementaires sur la mise en œuvre du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et est également présente à l'article R. 53-10 du code de procédure pénale dans sa version antérieure au 31 octobre 2021 ; le terme de « trace » recouvre toute trace biologique issue d'une personne inconnue, qu'elle soit prélevée sur les lieux d'une enquête ou sur un corps non identifié ;

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 6 juillet 2023, 21BX02868, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret du 6 février 1997 distingue deux types d'agrément, celui de l'article 15-1 et celui des articles 3 et 4 ; […] et M. A… n'en disposait pas ; une telle distinction est établie par les articles 706-54, 706-55 et 706-56-1-1 du code de procédure pénale, ressort des débats parlementaires sur la mise en œuvre du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et est également présente à l'article R. 53-10 du code de procédure pénale dans sa version antérieure au 31 octobre 2021 ; le terme de « trace » recouvre toute trace biologique issue d'une personne inconnue, qu'elle soit prélevée sur les lieux d'une enquête ou sur un corps non identifié ;

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