Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006
Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
1. Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 28 juin 2022, n° 22/00388Confirmation
[…] O R D O N N A N C E […] En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention est accompagnée d'un «billet de sortie» contenant le lieu, la date et l'heure de la levée d'écrou et signé, prévu à l'article 36 de l'annexe à l'article R57-6 du Code de Procédure Pénale, de telle sorte que la fiche de levée d'écrou n'est pas une pièce justificative utile.
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