Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés.
En effet le Décret n° 2019-98 du 13 février 2019 modifiant les dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives au régime disciplinaire des personnes détenues redéfinit le régime des fautes et des sanctions disciplinaires. C'est ainsi que le texte modifie les dispositions des articles R. 57-7 à R. 57-7-61 du code de procédure pénale relatives aux fautes et aux sanctions disciplinaires.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-5-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ». […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ». […] / 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / 7° La mise en cellule disciplinaire. « . […]
[…] 7. […] Si, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, l'administration ne justifie pas qu'un rapport portant transcription des données de la vidéoprotection aurait été versé au dossier disciplinaire, cette irrégularité n'a pas, en l'espèce, privé M. […]
[…] avec des dispositions éparpillées entre le code pénal, le code de procédure pénale, […] lesquelles s'exercent « dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France » et conformément « aux règles fixées par le code de déontologie prévu à l'article L. 120-1 » (art. […] On notera encore que l'article L. 6 rappelle que « l'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ». […] On y retrouve par exemple, aux articles R. 231-1 à R. 235-12, le régime disciplinaire des personnes détenues auparavant prévu aux articles R. 57-7 et suivants du code de procédure pénale.
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