Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités de consultations et de soins ambulatoires et dans les services médico-psychologiques régionaux visés à l'article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue.
Ces médecins sont en outre chargés de :
1° Réaliser un examen médical systématique pour les personnes détenues venant de l'état de liberté ;
2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-31, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ;
3° Réaliser les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-63, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ;
4° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;
5° Réaliser l'examen médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;
6° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
par l'administration pénitentiaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. […] Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le décret attaqué en tant qu'il modifie l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale : Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] 37-05-02- 01 […] 1 ) d'annuler la décision en date du 16 avril 2007 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la sanction de 8 jours de confinement avec sursis ainsi que la mesure de déclassement prises à son encontre le 6 mars 2007 par la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun ; […] en application de l'article R . 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D.250- 1 du code de procédure pénale […]
[…] 37-05-02-01 […] Il soutient que les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues, puisqu'il n'a pu ni présenter ses observations écrites et orales, […] que cette mesure, non limitée dans le temps, a donc été prise en violation des dispositions des articles D. 99 et D. 251-1 du code de procédure pénale ; […] ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] ne permet pas d'en déterminer aisément l'auteur ; qu'il n'apparaît pas que les dispositions applicables de l'article R 57-8-1 du code de procédure pénale aient été respectées ; […]
[…] 37-05-02-01 […] Il soutient que les dispositions de l'article D 250-1 du code de procédure pénale ont été méconnues en l'espèce ; que le pouvoir de poursuivre ne peut être délégué sur le fondement de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale ; […] Il soutient que l'article D 250-1 alinéa 2 du code de procédure pénale ne concerne que les mineurs et ne peut donc s'appliquer en l'espèce ; que l'alinéa 3 du même article prévoit que le chef d'établissement apprécie l'opportunité de poursuivre la procédure et que l'article R 57-8-1 du code précité autorise le chef d'établissement à déléguer sa signature, notamment pour les décisions d'engager des poursuites disciplinaires, […]
[3] Après l'arrêt Marie du 17 février 1995, par lequel le Conseil d'Etat a reconnu la possibilité pour un détenu de contester les sanctions de la commission de discipline, le recours en excès de pouvoir a été étendu à la plupart des décisions faisant grief et notamment aux décisions de mise à l'isolement prévu à l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale (CE, 30 juillet 2003, n°252712), de changement d'affectation d'un détenu d'un établissement, […] PUR, Rennes, 2016. [35] Articles 140, 142-8 et 148 du code de procédure pénale. [36] Article 81 du code de procédure pénale s'agissant du juge d'instruction et 463 du même code s'agissant du tribunal correctionnel. […] [37] Articles R. 611-10, […]
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