Article R55-2 du Code de procédure pénale

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Version04/09/2005
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Version09/04/2009

Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-383 du 6 avril 2009 - art. 1

Lorsque la condamnation résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.

L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009

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Décisions37


1Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2005, n° 05/01906-A
Confirmation

[…] RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles 707-2, 707-3, R.55, R.55 1, R.55-2, R.55-3 du Code de procédure pénale, si il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision à été prononcée, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours,

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2Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2006, n° 06/00787
Confirmation

[…] RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles 707-2, 707-3, R.55, R.55-1, R.55-2, R.55-3 du Code de procédure pénale, s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours,

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3Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2006, n° 06/01224

[…] RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles 707-2, 707-3, R.55, R.55-1, R.55-2, R.55-3 du Code de procédure pénale, s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

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