Article R55-4 du Code de procédure pénale
Article R55-3Article R55-5
Entrée en vigueur le 30 mai 2014

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.

Commentaires2

1Le droit fixe de procédure
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 12 novembre 2020

[…] dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l''article 411 du code de procédure pénale. […] Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1, […] d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter. […] Pour pouvoir régler le droit fixe de procédure il faut avoir reçu le relevé de condamnation pénale (article R 55-4 du Code de Procédure Pénale), […]

 Lire la suite…

2Paiement des amendes et droits fixes de procédureAccès limité
Dalloz · 9 avril 2009
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 19 mai 2010Infirmation partielle

[…] 25 juin 2009 : 4 mois d'emprisonnement […] Informe le condamné en application de l'article R. 55-4 du Code de Procédure Pénale, qu'il lui sera remis, s'il en fait la demande auprès du greffe correctionnel de la Cour d'Appel de Montpellier, dans le délai d'un mois à compter de son prononcé, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 21 février 2013, n° 12/15899Infirmation partielle

[…] [Localité 4] […] Considérant qu'aux termes de l'article 55-4 du Code de procédure pénale, applicable en l'espèce dès lors qu'il s'agit de condamnations pécuniaires prononcées par décisions de justice, la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile ; Que l'article R55-5 du Code de procédure pénale (en cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant) précise que dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R55-4, le greffier en chef adresse au comptable du Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le 2ème jour ouvrable suivant le prononcé de la décision ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 19 mai 2010Infirmation partielle

[…] 25 juin 2009 : 4 mois d'emprisonnement […] Informe le condamné en application de l'article R. 55-4 du Code de Procédure Pénale, qu'il lui sera remis, s'il en fait la demande auprès du greffe correctionnel de la Cour d'Appel de Montpellier, dans le délai d'un mois à compter de son prononcé, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).