Article R55-6 du Code de procédure pénale
Article R55-5Article R55-7
Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] DU 06 FÉVRIER 2025 […] Etablissement Public [Adresse 6] […] Vu les articles R.121-21 du Code des procédure civiles d'exécution, et 524 du Code de procédure civile, […] Cependant ce texte prévoit en son 1° que les condamnations sont recouvrées lorsqu'elles ont été prononcées définitivement, il renvoie en son 2° aux articles R55 à R55-7 du Code de procédure pénale et l'article R55-6 dispose que « Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).