Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire / Section 3 : Voie de recours
Article R55-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/2005
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.
Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.
Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.
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