Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.
[…] DU 06 FÉVRIER 2025 […] Etablissement Public [Adresse 6] […] Vu les articles R.121-21 du Code des procédure civiles d'exécution, et 524 du Code de procédure civile, […] Cependant ce texte prévoit en son 1° que les condamnations sont recouvrées lorsqu'elles ont été prononcées définitivement, il renvoie en son 2° aux articles R55 à R55-7 du Code de procédure pénale et l'article R55-6 dispose que « Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.