Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article R. 622-4 du code pénitentiaire.
1. Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2000502Rejet
[…] — l'administration a méconnu la durée de mise en prévention prévue par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale ; […] — il n'est pas justifié de ce que l'autorité ayant établi le rapport d'enquête prévu à l'article R. 57-14 du code de procédure pénale appartenait au personnel de commandement ;
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