Article R57-14 du Code de procédure pénale
Article R57-13Article R57-15
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Décision1

1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2000502Rejet

[…] — l'administration a méconnu la durée de mise en prévention prévue par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale ; […] — il n'est pas justifié de ce que l'autorité ayant établi le rapport d'enquête prévu à l'article R. 57-14 du code de procédure pénale appartenait au personnel de commandement ;

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