Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions rappellent que la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) accordée comme aménagement de peine s'exécute « dans les mêmes conditions et modalités » que la DDSE prononcée comme peine, en appliquant par renvoi l'ensemble des règles d'exécution et de contrôle des articles R. 622-1 et s. du Code pénitentiaire ainsi que R. 57-13 et R. 57-15 à R. 57-18 du CPP. Le juge de l'application des peines en contrôle le déroulement, peut en ajuster les modalités (horaires, lieu) et statue sur les incidents.
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