Article R57-19 du Code de procédure pénale
Article R57-18Article R57-30-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2005, 04-81.775, Publié au bulletinRejet

[…] « alors 3 ) que conformément aux dispositions des articles R. 57-13 et R. 57-19 du Code de procédure pénale, c'est aux agents de l'administration pénitentiaire, tenus de s'assurer de la disponibilité et de la pose du dispositif technique de surveillance électronique, qu'il appartient de réaliser une étude technique des liaisons téléphoniques du domicile du condamné, afin de vérifier leur compatibilité avec l'installation d'un système de surveillance électronique ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'aucune étude technique des liaisons téléphoniques du domicile de l'exposant n'a été effectuée, pour en déduire que la mesure de placement sous surveillance électronique sollicitée est rendue impossible par la faute du requérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).