Article R57-22 du Code de procédure pénale
Article R57-21
Article R57-23

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus à l'article R. 57-21, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1

[…] Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; […] Aux termes de l'article R. 57-22 du code de procédure pénale : « Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, […]

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