Article R57-22 du Code de procédure pénale
Article R57-21Article R57-23
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1

[…] Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; […] Aux termes de l'article R. 57-22 du code de procédure pénale : « Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, […]

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