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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 1er mars 2021, n° 1901528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1901528 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
No 1901528
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A…
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Laurent Boissy
Magistrat désigné
___________
Le magistrat désigné M. Alexis Y
Rapporteur public ___________
Audience du 4 février 2021 Lecture du 1er mars 2021 ___________
60-02-091 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2019, M. X A…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 731,60 euros majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- en le déclassant de son emploi pour motif disciplinaire, l’autorité compétente a entaché sa décision d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure, tiré de l’absence de procédure contradictoire, d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation et a ainsi commis une faute ;
- son préjudice économique s’élève à 1 731,60 euros.
Par une ordonnance du 2 décembre 2019, le président de la 2ème chambre a prononcé la clôture de l’instruction au 30 janvier 2020.
Le 29 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense.
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M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, actuellement détenu, depuis le 5 juin 2018, au centre pénitentiaire de Joux-la- Ville, était précédemment incarcéré à la maison d’arrêt de Besançon au sein de laquelle il a notamment exercé les fonctions d’auxiliaire magasinier. Les 5 mars et 11 avril 2019, M. A… a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la faute commise par l’administration pénitentiaire de Besançon consistant à le priver de son emploi entre janvier et juin 2018. Sa demande a été implicitement rejetée. M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser, au principal, une somme de 1 731,60 euros au titre de cette faute.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; / 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; / 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; / 7° La mise en cellule disciplinaire ».
3. Aux termes de l’article R. 57-22 du code de procédure pénale : « Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l’occasion de l’emploi qu’elle occupe, le chef d’établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l’exercice de l’activité professionnelle de cette personne jusqu’à sa comparution devant la commission de discipline, si
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cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 57-7-23 du même code : « La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures (…). Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures (…). Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
4. En vertu des dispositions combinées du 13° de l’article R. 57-7-2, du 2° de l’article R. 57-7-34 et de l’article R. 57-7-50 du code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable, lorsqu’un détenu commet ou tente de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui, ce qui constitue une faute disciplinaire du deuxième degré, le président de la commission de discipline peut, pour cette même faute, prononcer l’une des sanctions prévues à l’article R. 57-7-33 et, le cas échéant, la sanction du déclassement d’un emploi ou d’une formation lorsque cette faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée.
5. Aux termes de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue s’avère incompétente pour l’exécution d’une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s’adapte pas à un emploi, elle peut faire l’objet d’une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu’il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l’issue de cette évaluation, elle fait l’objet soit d’une réintégration dans cet emploi, soit d’un déclassement de cet emploi en vertu de l’alinéa précédent ».
6. D’une part, l’autorité compétente peut suspendre, pour une durée maximale de cinq jours, le travail exercé par un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire en raison d’une défaillance de sa part à assurer son exécution puis, le cas échéant, procéder au déclassement de son emploi pour un motif non disciplinaire. L’autorité compétente peut par ailleurs, à titre préventif, et pour une durée maximale de huit jours, décider de suspendre l’exercice de l’activité professionnelle d’un détenu faisant l’objet de poursuites disciplinaires lorsqu’elle estime que cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement et, à l’issue de la procédure disciplinaire, prononcer la sanction disciplinaire du déclassement d’emploi en complément de l’une des sanctions énumérées à l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale.
7. D’autre part, la suspension d’un détenu de son emploi, qui ne revêt pas par elle-même le caractère d’une sanction disciplinaire, reste une mesure conservatoire qui a pour objet d’écarter l’intéressé de cet emploi pendant la durée nécessaire à l’administration, qui est de cinq ou de huit jours selon les cas, pour tirer les conséquences des griefs formulés à l’encontre de ce détenu. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure, à la date de sa décision, d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant pour évaluer la situation, dans le cas prévu par l’article D. 432-4 du code de procédure pénale, ou à titre préventif lorsque l’un des motifs énoncés par l’article R. 57-22 du même code le justifie.
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier du document « décision non disciplinaire – activité/travail » établi le 2 janvier 2018 et du courrier rédigé par le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon le 13 février 2019, qu’en raison de la découverte, le 29 décembre 2017, d’un carton de desserts glacés dissimulés dans une chambre froide, dont la
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livraison avait été réceptionnée par M. A…, et du constat de la disparition régulière de desserts au cours des semaines précédentes, l’intéressé a été soupçonné, compte tenu de son emploi d’auxiliaire magasinier, d’être le responsable de ces vols. La directrice adjointe de l’établissement a alors décidé de suspendre M. A… de ses fonctions, « à titre conservatoire », à compter du 2 janvier 2018. Aucune procédure disciplinaire n’a toutefois été parallèlement engagée à l’encontre de l’intéressé et l’administration n’a pas davantage pris la décision de procéder au déclassement de son emploi pour le motif, non disciplinaire, prévu à l’article D. 432-4 du code de procédure pénale. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’entre le 2 janvier 2018 et le 5 juin 2018, date de son transfert au centre pénitentiaire de Joux-la-Ville, M. A… n’a pas repris son emploi d’auxiliaire magasinier.
9. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A… et des témoignages dont elle disposait alors, l’administration pénitentiaire a pu légalement décider d’écarter temporairement M. A… de son emploi le temps d’évaluer la situation et de décider, ou non, d’engager des poursuites disciplinaires ou bien de déclasser l’intéressé de son emploi pour un motif non disciplinaire. Elle n’a ainsi pas commis de faute en décidant de suspendre l’intéressé le 2 janvier 2018.
10. En revanche, l’autorité compétente, en décidant de ne pas procéder au déclassement de l’emploi de M. A… après l’expiration du délai de cinq jours prévu à l’article D. 432-4 du code de procédure pénale tout en refusant de prendre une décision réintégrant l’intéressé dans ses fonctions, a commis une première faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. De même, en renonçant à engager des poursuites disciplinaires tout en continuant à suspendre l’exercice de l’activité professionnelle de M. A… après l’expiration du délai de huit jours défini à l’article R. 57-7-23 du code de procédure pénale, l’administration pénitentiaire a commis une seconde faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
S’agissant du montant de l’indemnité au principal :
11. Tout d’abord, les fautes, analysées au point 10, commises par l’administration pénitentiaire sont à l’origine directe du préjudice matériel subi par M. A… qui a été privé, sans motif, de l’emploi qu’il exerçait en qualité d’auxiliaire magasinier. Ensuite, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 9 et 10, ce préjudice revêt un caractère certain pour la période allant du jeudi 11 janvier au lundi 4 juin 2018. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé au cours de cette période, compte tenu, notamment, du « net à payer » figurant sur les bulletins de paie produits pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2017, et du nombre d’heures travaillées qui s’élèvent, en moyenne, à 148 heures, en l’évaluant à 1 350 euros.
S’agissant des intérêts et de la capitalisation des intérêts :
12. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. A… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, date de réception de sa demande par l’administration pénitentiaire.
13. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet
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qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. A…, qui a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive enregistrée le 30 août 2019, a dès lors droit à la capitalisation des intérêts échus au 6 mars 2020.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 350 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019 et de la capitalisation des intérêts échus au 6 mars 2020.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 350 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019. Les intérêts échus au 6 mars 2020 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Lu en audience publique le 1er mars 2021.
Le magistrat désigné, La greffière,
L. […]. Beba
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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