Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre V : Du suivi socio-judiciaire / Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté
Article R61-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1999
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°99-571 du 7 juillet 1999 - art. 1 () JORF 9 juillet 1999
Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.
Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le juge des enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération, au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.
Commentaires • 3
R. 61-4 CPP). […] Si la personne a été condamnée pour un des crimes d'atteinte aux personnes mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, cette désignation doit intervenir avant la libération de l'intéressé (art. R. 3711-4 CSP). […] La violation des obligations entraîne le retrait des réductions de peine dont avait bénéficié le condamné et sa réincarcération. n troisième lieu, […]
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