Article R61-7 du Code de procédure pénale
Article R61-6Article R61-8
Entrée en vigueur le 3 août 2007

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 24 mai 2007, n° 2007-109

[…] L'article 1er du projet de décret insère dans le code de procédure pénale les articles R 61-7 à R 61-42 ordonnés dans un titre VII intitulé « Du placement sou surveillance électronique mobile ». Au sein de ce titre, les chapitres II, III et IV sont relatifs, respectivement, au traitement automatisé nécessaire au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile (articles R 61-12 à R 61-20), à la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile (articles R 61-21 à R. 61-35) et à l'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en œuvre de placement sous surveillance électronique mobile (articles R. 61-36 à R. 61-42).

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2Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2012, n° 0906723Rejet

[…] — son recours est recevable au regard des dispositions des articles 732-29 et 732-32 et R. 61-7 à R.61-11 du code de procédure pénale, s'agissant d'un avis émis sur la demande d'un juge judiciaire par une commission à caractère administratif ; — l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de Rennes méconnaît les dispositions de l'article R. 61-8 du même code, en raison de l'absence de plusieurs de ses membres, du défaut de précision apporté quant au mode de désignation et du président de la commission, de la greffière ainsi que des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 61-8 ainsi que de l'absence de délégation de pouvoir des agents représentant le préfet et le directeur interrégional des services pénitentiaires ;

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