Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 61
Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction.
Cet examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines ; celui-ci peut solliciter l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 763-14. Les articles 712-16 et 712-16-1 sont applicables.
Au vu de cet examen et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure, le juge de l'application des peines détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.
Le juge de l'application des peines rappelle au condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.
Six mois avant l'expiration du délai fixé, le juge de l'application des peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile dans la limite prévue au troisième alinéa.
A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
Article R544-5 Lors de la pose ou de la dépose du dispositif prévu par les dispositions de l'article R. 544-7 , les agents de l'administration pénitentiaire peuvent être assistés par les personnes habilitées mentionnées par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17 . Durant le délai prévu à l' article 763-12 du code de procédure pénale , il est procédé aux tests de mise en service, […] il est remis à la personne condamnée intéressée un document lui rappelant les dispositions de l'article 723-35 du code de procédure pénale , du quatrième alinéa de l'article 763-10 ou de l'article 733 du même code, […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L544-1 CPénit.: Les juridictions exigent que le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) à titre de mesure de sûreté soit strictement motivé par la dangerosité, proportionné, et limité dans sa durée, avec un contrôle serré du JAP sur la décision initiale et ses prolongations, souvent au regard de l'art. 763-10 CPP.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; Vu le code pénal, notamment ses articles 131-36-9 et suivants ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 731-1, 763-10 à 763-14 et D 539 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; Vu la délibération n°2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
[…] Considérant que l'article 731-1 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut « être placée sous surveillance électronique mobile» ; qu'il résulte des articles 763-10 et 11 du même code, que le juge de l'application des peines « détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique (…) » et peut « modifier, […]
[…] Considérant que l'article 731-1 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut « être placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14 du code de procédure pénale » ; qu'en vertu de l'article 131-36-1 du même code, la même mesure peut être décidée au titre du suivi socio judiciaire, notamment pour une personne ayant exécuté sa peine ; […]
Texte de loi Article R544-1 Conformément aux dispositions de l'article R. 61-8 du code de procédure pénale , le directeur interrégional des services pénitentiaires, […] qui peut être sollicitée avant que le juge de l'application des peines ne statue sur la durée du placement sous surveillance électronique mobile, ou sur la prolongation de la mesure en application des dispositions de l'article 763-10 du même code. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R. 544-1 CP: les juges vérifient concrètement la régularité de la saisine et la composition de la commission pluridisciplinaire, […]
Lire la suite…