Article R61-13 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
>
Version03/08/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R544-20 (M), Article R. 544-20 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.
Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.
Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-73

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses article 138 et 138-3 ; […] D'une part, le nouvel article R. 61-43 du CPP prévoit que le traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du CPP et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13. […]

 Lire la suite…
  • Données·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Durée de conservation·
  • Dispositif·
  • Personne concernée·
  • Électronique·
  • Décret·
  • Ministère·
  • Finalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).