Article R61-30 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1984
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Version03/08/2007

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile prévue par le cinquième alinéa de l'article 763-10 est décidée selon les modalités prévues par l'article 712-6, après un nouvel examen de dangerosité, sans qu'il soit à nouveau nécessaire de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
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Entrée en vigueur le 3 août 2007

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