Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté / Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile / Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire
Article R61-32 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version26/09/1987
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Version03/08/2007
Entrée en vigueur le 3 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile prononcé par la juridiction de jugement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne peut excéder, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements prévus par le troisième alinéa de l'article 763-10 du présent code, la durée du suivi socio-judiciaire fixée par cette juridiction en application de l'article 131-36-1 du code pénal.
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