Article R78-1 du Code de procédure pénale
Article R78
Article R79

Entrée en vigueur le 24 novembre 2025

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 9

Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité requérante mentionnée à l'article 774 du présent code. La délivrance du bulletin n° 1 peut également s'opérer par voie électronique sécurisée, y compris lorsqu'elle est prévue par des conventions internationales.

En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.

Si la demande du bulletin n° 1 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.

Entrée en vigueur le 24 novembre 2025

Commentaire1

1Code de Procédure Pénale (MAJ)
Droit.org

Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du deuxième alinéa de l'article 🌍 Modification article R50-52 du Code de procédure pénale (2026-01-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) I. […] de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-29-2, de la dernière action de 🌍 Modification article R251 du Code de procédure pénale (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33 , R. 15-33-43 et R. 15-33-59 , R. 48-1 , […]

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