Article R79 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 19 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 3 (V)

Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :

1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ;

2° A celles chargées des intérêts des anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation ;

3° A celles qui sont chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;

4° A celles chargées de l'attribution de dommages de guerre et de prêts à la construction ;

5° A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle ;

6° A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger du sexe féminin ;

7° Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription au registre spécial des agents commerciaux ;

8° Aux collectivités publiques locales, à la SNCF, à SNCF Réseau, et à SNCF Voyageurs et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, à Electricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emplois, de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ;

9° Aux administrations publiques saisies de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1980 ;

9° bis Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des armes et des explosifs ;

10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ;

11° Aux commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes ;

12° Aux commissaires du Gouvernement près les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuites disciplinaires ;

13° A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ;

14° Aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour le contrôle de l'exercice d'emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

15° Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin ;

16° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection des personnes ;

17° A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile ;

18° Aux administrations publiques de l'Etat chargées d'instruire les procédures de changement de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française ;

19° Abrogé ;

20° A l'Autorité des marchés financiers, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise lorsqu'ils demandent un visa pour l'admission aux négociations sur un marché réglementé des titres financiers de l'entreprise ;

21° A la commission des marchés à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent l'agrément ou l'inscription prévues par les articles 31,32 et 34 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fondement des articles 22,29 ou 41 de cette loi ;

22° A l'administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments ou habilitations qu'elle est susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le recrutement de ses personnels ;

23° Aux juges des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les mêmes personnes, établissements, services ou organismes lorsqu'ils sont habilités ;

24° Au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article L. 422-5 ;

25° Au Commissaire du Gouvernement de l'organisme du registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2021
7 textes citent l'article

Commentaires26


Village Justice · 27 décembre 2023

[…] Attention, il est rappelé que le bulletin n°2 peut également être consulté dans le cadre des enquêtes administratives, pour des motifs similaires, sur le fondement des articles 776 et R. 79 du code de procédure pénale.

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roquefeuil.avocat.fr · 12 octobre 2023

Il recense les condamnations définitives sauf les contraventions des 4 premières classes non assorties de privations de droits, ainsi que les décisions affectant la peine. […] Il n'est accessible que par l'autorité judiciaire. Le bulletin n°2 (articles 775 et R79 du code de procédure pénale) C'est un bulletin comprenant les mentions du bulletin n°1 mais allégé d'une liste des condamnations les moins graves. L'accès est réservé à certaines administrations et à certains organismes. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

5 Art.777 du CPP. 6 Ce faisant, la cour d'assises s'est fondée sur une jurisprudence de la chambre criminelle du 22 juin 2005, 05-81247 qui tirait argument de la lettre de l'article 777-1 du CPP, laquelle a été modifiée de façon décisive sur ce point par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012. 7 Art. R. 79 du CPP. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions57


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 28 février 2024, n° 2329447
Rejet

[…] la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande de titre de séjour. […] B a fait l'objet, telles qu'issues du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, dont l'accès est autorisé aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers en application de l'article R. 79 du même code. […]

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    2Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2009, n° 09/01399

    […] Attendu qu'aux termes des articles 776 paragraphe 2 et R 79 paragraphe 8° du Code de procédure pénale, les établissements hospitaliers sont habilités à demander un bulletin numéro 2 du casier judiciaire des candidats à un emploi en leur sein ; qu'en outre l'article 5 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si, le cas échéant, les mentions portées au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

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    • Casier judiciaire·
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    • Condamnation pénale·
    • Candidat·
    • Exclusion

    3Tribunal administratif de Polynésie française, 8 mars 2005, n° 0500032
    Rejet

    […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 776 du code de procédure pénale : «Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré… aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779» et qu'aux termes de l'article R. 79 du même code pris pour son application : «… le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré… aux administrations… chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle…» ;

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