Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 11 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande.
[…] — elle n'est pas motivée ; — elle méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; — elle méconnaît les articles R. 79 et R. 80 du code de procédure pénale ; — elle méconnaît les articles 1, 8 et 9 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 ; — elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] — il n'est pas démontré que la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 7 décembre 2023 était régulièrement composée ; — elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 79 et R. 80 du code de procédure pénale ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
[…] — qu'en agissant ainsi d'une manière impropre et abusive, le procureur a privé de tout effet les garanties apportées par la loi, notamment aux articles 774, 776 et R.80 du code de procédure pénale qui réglementent précisément la communication d'informations relatives aux condamnations, […] par violation de son droit fondamental à la protection de sa vie privée protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de la convention 108 du conseil de l'Europe relative à la protection des données personnelles, et du code de procédure pénale pris en ses articles 774,776 et R 80.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire, qu'en application de l'article R. 80 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, […]
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