Rejet 1 octobre 2024
Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er oct. 2024, n° 2402241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par
Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 janvier 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— il n’est pas démontré que la commission du titre de séjour qui s’est réunie le
7 décembre 2023 était régulièrement composée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 79 et R. 80 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;
— et les observations de Me Dabbech, pour le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
M. B a produit une note en délibéré le 17 septembre 2024, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 18 août 1979 demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour, qui était régulièrement investie d’une délégation de signature en application de l’arrêté n° 2003-2213 du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 août 2023, publié le même jour au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 79 du code de procédure pénale : " Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1° Aux administrations publiques de l’Etat chargées de la police des étrangers ; () « . Aux termes de l’article R. 80 du même code : » Le bulletin n° 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique avec l’indication de l’état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l’autorité requérante ainsi que du motif de la demande. / Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l’indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n’est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l’appui de la demande. ".
4. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de justifier qu’une personne habilitée a consulté son casier judiciaire, en méconnaissance des articles R. 79 et R. 80 du code de procédure pénale. Toutefois, s’il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait mention dans l’arrêté attaqué de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris du 7 novembre 2015, laquelle ressort des mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, l’accès à ce bulletin est autorisé aux administrations publiques de l’État chargées de la police des étrangers en application de l’article R. 79 du même code. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de cet article L. 432-14 : " La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police () ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise après consultation de la commission du titre de séjour, qui a émis son avis le 7 décembre 2023 lors d’une séance à laquelle ont siégé un commandant de police, un représentant de la mairie de Gagny et un représentant de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d’irrégularité dès lors que cette commission ne se serait pas réunie et qu’elle serait irrégulièrement composée.
7. D’autre part, M. B soutient qu’il est présent en France depuis l’année 2011, qu’il vit avec son épouse qui est une compatriote titulaire d’une carte de résident et leurs trois enfants nés en 2015 et 2017, qu’il a bénéficié de deux titres de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour entre le 5 mars 2020 et le 12 juillet 2022 et qu’il exerce en qualité de poseur en contrat à durée indéterminée depuis le 13 janvier 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le
7 novembre 2015 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par trois circonstances, suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Il ressort également des pièces du dossier, sans que l’intéressé ne conteste la matérialité de ces faits que le requérant a également été interpellé d’abord le 26 mai 2010 pour violence volontaire avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 1er septembre 2015, ensuite le 5 juillet 2018 pour détention non autorisée de stupéfiants et enfin le 11 février 2022 pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes. Il ressort des pièces du dossier, que si le procureur de la République n’a pas poursuivi cette dernière infraction dès lors que M. B s’est soumis à une obligation de soins adaptés, l’intéressé a de nouveau été interpellé le 9 janvier 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Eu égard à la nature et la réitération des faits, parmi lesquels des actes de violence volontaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile refuser de renouveler le titre de séjour de M. B au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, et alors que M. B ne justifie de sa présence en France que depuis 2013 et d’une activité professionnelle que depuis 2020, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». M. B soutient que l’essentiel des attaches de ses enfants, nés sur le territoire français, se situent désormais en France dès lors qu’ils ont vocation à devenir français. Néanmoins, il n’est fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale composée du requérant, de son épouse et de leurs trois enfants mineurs se recrée dans le pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, M. B n’établit ni même n’allègue que ses enfants ne pourraient être scolarisés au Maroc. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Therby-Vale, première conseillère,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,La présidente,E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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