Article R103 du Code de procédure pénale
Article R101
Article R104

Entrée en vigueur le 29 août 2013

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Les dépenses que les membres de l'escorte se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.

Si les membres de l'escorte n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport.

Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport.

Arrivés à destination, les membres de l'escorte font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.

Entrée en vigueur le 29 août 2013

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.256, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles r. 103, r. 110, r. 127, r. 133 et r. 141 du code de procedure penale ; […]

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