Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité / Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République / A. - Personnes physiques
Article R121-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2008
Modifié par : Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 2
Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées :
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ;
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ;
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP. 9 ;
5° Pour une composition pénale :
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP. 10 ;
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP. 12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures.
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP. 13.
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP. 14.
Commentaires • 46
« Le temps où les données intéressant l'enquête étaient toutes stockées dans l'ordinateur du suspect est désormais révolu » [1]. A cet égard, l'article 32 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité de 2001 - utilement nommé « Accès transfrontière à des données stockées, avec consentement ou lorsqu'elles sont accessibles au public » précise que : « sauf pour les données informatiques stockées accessibles au public, quelle que soit la localisation géographique de ces données, l'accès transfrontalier à des données stockées sur le territoire d'un autre État est …
Lire la suite…Décisions • 32
- Ingénierie·
- Code de commerce·
- Urssaf·
- Cessation des paiements·
- Redressement judiciaire·
- Période d'observation·
- Délai·
- Créanciers·
- Incendie·
- Jugement
- Cigarette·
- Tabac·
- Publicité illicite·
- Marque·
- Thé·
- Santé publique·
- Conditionnement·
- Produit·
- Santé·
- Arôme
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2019, n° 02603
- Installation nucléaire·
- Tuyauterie·
- Exploitation·
- Contravention·
- Sociétés·
- Sûretés·
- Alimentation en eau·
- Tuyau·
- Technique·
- Violation
Le droit d'option dans l'exercice de l'action civile Le droit d'option dans l'exercice de l'action civile Les deux premiers articles du Code de procédure pénale distinguent les deux actions possibles en procédure pénale, à savoir l'action publique et l'action civile. En ce sens, l'article 1er indique que l'action publique est « mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ». Autrement dit, l'action publique s'avère remplie au nom de la société pour l'application de la loi pénale et de la peine liée. La …
Lire la suite…