Article R121-4 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 22 février 2008

Modifié par : Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 2

Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège :

1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ;

2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA. 7 ;

3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 8 ;

4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA. 9 ;

5° Pour une composition pénale :

a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IA. 10 ;

b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA. 12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures.

Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA. 13.

L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.

Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IA. 14.

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Entrée en vigueur le 22 février 2008
Sortie de vigueur le 16 octobre 2015

Commentaires11


www.cabinetaci.com · 23 juillet 2021

[…] article 121-3 du code de procédure pénale […] contrainte pénale code de procé

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 21 juillet 2017
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Décisions22


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2010, 09-88.598, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-4 et 470 du code de procédure pénale, ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2012, 11-81.864, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-85.127, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 121-4, 227-22, alinéa 1 er , 227-23, 321-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;

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