Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles R. 130 et R. 131.
1. Les témoins de cours d’assises peuvent-ils prétendre à des indemnités ?Accès limité
www.lappelexpert.fr · 9 mars 2022
2. Statut des administrateurs ad hoc
M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 30 janvier 1998
Par ailleurs, les indemnités prévues aux articles R 130 et R 138 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont versées, ne couvrent qu'une partie infime, voire dérisoire, […] Bernard Piras. […] Par ailleurs, les indemnitésprévues aux articles R. 130 et R. 138 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont versées, ne couvrent qu'une partieinfime, voire dérisoire, […]
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