Entrée en vigueur le 12 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9
Tout commissaire de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.
[…] Maître [R] [L] […] Vu le décret du 29 février 1956, la Loi du 9 juillet 1991, l'article 226-13 du Code Pénal, l'article R 198 du Code de Procédure Pénale, l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945,