Article R218 du Code de procédure pénale
Article R217-1
Article R219

Entrée en vigueur le 12 avril 2024

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Le commissaire de justice désigné en application des dispositions de l'article 1306 du code de procédure civile indique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation de son mémoire de frais pour la levée de scellés.

Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor.

Entrée en vigueur le 12 avril 2024

NOTA

Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

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Décision1

1Tribunal Judiciaire de Rennes, Chambre referes, 14 février 2025, n° 24/07369

[…] — en tout état de cause, débouter Monsieur [X] [F] de sa demande tendant à voir désigner la SCP [C], GUILLON, LEROUX et Maître [R] [U], […] Selon l'article R218 du Code de procédure pénale, « Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. »

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